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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Section 2 Mesures de précaution
Art. 9 Mesures de précaution des entreprises
Lorsqu’une entreprise qui fait à titre professionnel le commerce de marchandises soupçonne la présence d’organismes de quarantaine, elle doit prendre sans tarder des mesures de précaution pour empêcher l’établissement et la dissémination desdits organismes.
Art. 10 Mesures de précaution du service cantonal compétent
1 Lorsque le service cantonal compétent reçoit une déclaration de soupçon de présence d’un organisme de quarantaine, il prend sans tarder les mesures nécessaires pour vérifier la présence dudit organisme.
2 La vérification est basée sur un diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF.
3 Dans l’attente du diagnostic, le service cantonal compétent prend des mesures appropriées selon l’art. 13, al. 1, let. a à d.
4 Lorsque le soupçon d’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées aux al. 1 et 3.
Section 3 Information des entreprises concernées et du public
Art. 11 Information des entreprises
1 Lorsque la présence d’un organisme de quarantaine a été officiellement confirmée, l’office cantonal compétent informe les entreprises dont les marchandises pourraient également être concernées par ledit organisme.
2 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour l’information visée à l’al. 1.
Art. 12 Information du public
Lorsque la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire a été confirmée, l’office compétent informe, d’entente avec le service cantonal compétent, le public des mesures prises et des mesures à prendre.
Section 4 Mesures d’éradication
Art. 13 Éradication d’organismes de quarantaine
1 Lorsque la présence d’organismes de quarantaine est constatée dans le pays, l’office compétent décide quelles mesures sont appropriées pour l’éradication. Ces mesures comprennent en particulier:
a. la mise en quarantaine des cultures et marchandises infestées;