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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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b. pour les mesures fondées sur la loi sur l’agriculture: l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Chapitre 2 Détermination des organismes de quarantaine
Art. 4 Organismes de quarantaine
1 Un organisme de quarantaine est un organisme nuisible particulièrement dangereux:
a. qui n’est pas présent en Suisse ou uniquement de manière très locale;
b. qui remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1, et
c. contre lequel existent des mesures réalisables et efficaces qui permettent d’en empêcher l’introduction et la dissémination et de réduire les dommages qu’il cause.
2 Sont traités à titre prioritaire les organismes de quarantaine:
a. qui remplissent de plus les critères visés à l’annexe 1, ch 2;
b. contre lesquels il est le plus urgent de lutter.
3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définissent ensemble les organismes de quarantaine et, à cette occasion, les organismes de quarantaine qui doivent être traités à titre prioritaire.
Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels
1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux dans le cas duquel il faut examiner s’il remplit les critères visés à l’annexe 1, ch. 1.
2 L’office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
Chapitre 3 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
Art. 6 Interdiction de manipuler des organismes de quarantaine
1 Il est interdit de manipuler des organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné, quels que soient leur forme ou leur stade de développement.
2 L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée9 s’applique à la manipulation d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels en milieu confiné.