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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 20 Plans d’urgence

L’office compétent veille à ce que des plans d’urgence soient disponibles pour les organismes de quarantaine, en particulier pour les organismes de quarantaine prioritaires.

Art. 21 Exercices de simulation

1 L’office compétent peut procéder avec la participation des acteurs concernés à des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d’urgence.

2 Les exercices de simulation peuvent être effectués conjointement avec des États membres de l’UE.

Section 7 Mesures en cas d’aggravation de la situation phytosanitaire dans un pays

Art. 22

Si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme de quarantaine déterminé et que le risque phytosanitaire s’en trouve accru pour une partie de la Suisse ou pour toute la Suisse, l’office compétent peut arrêter en particulier les mesures spéciales suivantes par voie d’ordonnance:

a. interdire l’importation et le transit de marchandises;

b. fixer certaines exigences concernant les marchandises et leur manipulation et exiger de la part de l’autorité compétente du pays exportateur ou d’un service accrédité les confirmations requises pour l’importation;

c. ordonner des mesures de surveillance et de lutte supplémentaires contre les organismes de quarantaine. Il tient compte ce faisant des principes de gestion du risque phytosanitaire visés à l’annexe 2.

Section 8 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Art. 23

Si la présence d’un organisme de quarantaine potentiel est constatée, l’office compétent peut fixer les mesures suivantes pour cet organisme et pour les marchandises concernées en attendant que les dommages susceptibles d’être causés par cet organisme nuisible soient clarifiés:

a. interdiction selon l’art. 6;

b. autorisations selon les art. 7 et 38;

c. obligation d’annoncer selon l’art. 8;

d. mesures de précaution selon les art. 9 et 10;

e. mesures d’information selon l’art. 11;