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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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f. mesures d’éradication selon l’art. 13;

g. délimitation de zones délimitées et de zones infestées selon les art. 15 et 16;

h. surveillance, enquêtes et plans d’urgence selon les art. 18 à 20.

Section 9 Zones protégées

Art. 24 Délimitation de zones protégées

1 Lorsque la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est répandu dans d’autres zones de Suisse n’a pas encore été constatée dans une zone particulière (organisme de quarantaine de zone protégée), le DEFR et le DETEC peuvent, après avoir entendu les cantons concernés, délimiter cette zone au titre de zone protégée, si cet organisme:

a. n’était pas présent dans la zone concernée au moins au cours des trois années précédant la délimitation de la zone protégée, et si

b. les critères visés à l’annexe 1, ch.1, sont remplis, à l’exception du critère concernant la présence (ch. 1.2).

2 Le DEFR et le DETEC désignent les zones protégées délimitées dans une ordonnance.

Art. 25 Modification ou suppression de zones protégées

1 Le DEFR et le DETEC adaptent les limites de la zone protégée après avoir entendu le canton concerné, si la dissémination de l’organisme concerné change.

2 Ils suppriment le statut de zone protégée après avoir entendu le canton concerné, si:

a. le service cantonal compétent ne surveille pas la situation phytosanitaire dans la zone protégée conformément aux instructions de l’office compétent;

b. il est constaté que l’organisme nuisible concerné est présent dans la zone protégée et si à compter du moment de la confirmation officielle de sa présence:

1. aucune zone n’a été délimitée en l’espace de trois mois, ou si

2. l’organisme nuisible concerné n’a pas été éradiqué dans les deux années suivant le constat de l’infestation.

3 L’office compétent peut prolonger sur demande le délai visé à l’al. 2, let. b, ch. 2, si un délai plus long s’avère nécessaire en raison des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible concerné.

Art. 26 Interdictions dans les zones protégées

1 Dans les zones protégées, il est interdit de manipuler l’organisme concerné en dehors d’un milieu confiné, quels que soient sa forme ou son stade de développement.

2 L’office compétent peut autoriser des exceptions selon l’art. 7, si la dissémination de l’organisme concerné peut être exclue.