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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 15 Établissement de zones délimitées
1 D’entente avec l’office compétent, le service cantonal compétent délimite sans tarder la zone dans laquelle les mesures d’éradication visées à l’art. 13 seront exécutées. Ladite zone comprend le foyer d’infestation et une zone tampon.
2 La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de l’organisme hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.
3 D’entente avec l’office compétent, le service cantonal compétent renonce à délimiter une zone si:
a. des barrières naturelles ou artificielles éliminent ou ramènent à un niveau acceptable le risque de dissémination de l’organisme, et
b. une enquête a montré que l’organisme ne s’est pas établi.
4 Lorsque la zone délimitée est contiguë au territoire d’un État voisin, l’office compétent en informe ce dernier.
Section 5 Mesures d’enrayement
Art. 16 Zones infestées
1 Lorsque dans une zone la dissémination d’un organisme de quarantaine est si avancée que l’éradication dudit organisme n’y est plus possible, l’office compétent peut délimiter cette zone en tant que zone infestée après avoir entendu les services compétents des cantons concernés.
2 Dans les zones infestées, il n’est pas ordonné de mesures d’éradication selon l’art. 13 contre l’organisme de quarantaine concerné.
3 S’il existe un risque particulièrement élevé que l’organisme de quarantaine concerné se dissémine au-delà des limites de la zone infestée, l’office compétent peut ordonner des mesures contre le risque de dissémination.
4 L’office compétent publie la délimitation d’une zone infestée dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Art. 17 Objets à protéger
1 Le service cantonal compétent peut délimiter dans une zone infestée des peuplements de plantes de grande valeur, hôtes de l’organisme de quarantaine concerné, y compris leurs environs dans un rayon donné, au titre d’objets à protéger.
2 Il définit la procédure de délimitation d’objets à protéger d’entente avec l’office compétent.
3 Les mesures suivantes sont exécutées dans des objets à protéger:
a. les mesures d’éradication appropriées visées à l’art. 13;
b. la surveillance de la situation phytosanitaire visée à l’art. 18;