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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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7 Elles doivent vérifier si les marchandises qu’elles ont acquises sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire conforme aux prescriptions.

Art. 62 Plans de gestion du risque phytosanitaire

1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire.

2 Le SPF reconnaît ces plans s’ils:

a. prévoient des mesures permettant de respecter les obligations visées aux art. 61 et 71, et

b. contiennent:

1. des indications sur les obligations de tenir un registre visées à l’art. 63;

2. une description des processus de production et de la mise en circulation de marchandises;

3. une analyse des points critiques visés à l’art. 61, al. 1, et des mesures prises afin de réduire le risque phytosanitaire lié à ces points;

4. une description des mesures à prendre en cas de soupçon d’infestation ou en cas d’infestation constatée par des organismes de quarantaine ou, le cas échéant, par certains organismes nuisibles pour lesquels des zones protégées ont été délimitées;

5. le relevé de ces infestations, présumées ou constatées, et des mesures prises;

6. le rôle et les responsabilités du personnel concernant l’obligation d’annonce, les examens pour le passeport phytosanitaire, ainsi que la délivrance et l’apposition des passeports phytosanitaires, et

7. des informations sur la formation du personnel en rapport avec les points susmentionnés.

Art. 63 Obligation de tenir un registre

1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente d’unités commerciales de marchandises.

2 Elles doivent, aux fins de garantir la traçabilité, consigner les informations suivantes en rapport avec le passeport phytosanitaire délivré ou reçu:

a. les informations relatives à l’entreprise qui a fourni l’unité commerciale concernée, pour autant qu’elle n’a pas produit elle-même toutes les marchandises de l’unité commerciale concernée;

b. l’entreprise à laquelle l’unité commerciale concernée a été fournie, et

c. les informations pertinentes relatives au passeport phytosanitaire.

3 Elles doivent conserver les registres pendant trois ans au moins et les mettre à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.