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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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c. elles remplissent les conditions visées à l’art. 31, al. 2, et

d. elles sont conformes, le cas échéant, aux prescriptions édictées en vertu des art. 13, al. 1 et 5, 22, 23 et 34, al. 1 et 2.

Art. 70 Conditions à la délivrance du passeport phytosanitaire pour des

zones protégées

1 S’agissant de l’importation dans une zone protégée ou de la mise en circulation au sein de cette zone, les entreprises agréées ne peuvent délivrer de passeport phytosanitaire que pour des marchandises qui remplissent les conditions ci-dessous en sus des conditions visées à l’art. 69:

a. elles sont exemptes de l’organisme pour lequel la zone protégée a été délimitée, et

b. elles sont conformes aux exigences visées à l’art. 37, al. 1.

2 Elles ne peuvent pas délivrer de passeport phytosanitaire selon l’al. 1 pour les marchandises visées à l’art. 37, al. 2.

Art. 71 Examens requis pour le passeport phytosanitaire

1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent examiner avant la délivrance d’un passeport phytosanitaire si les conditions applicables sont remplies.

2 Elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs.

3 Elles doivent effectuer l’examen à un moment opportun et en tenant du risque phytosanitaire.

4 Elles doivent examiner les marchandises au moins visuellement et inclure également dans l’examen les matériaux d’emballage des marchandises.

5 Elles doivent consigner les résultats des examens et les conserver pendant au moins trois ans.

6 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des prescriptions concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses ainsi que la fréquence et le moment des examens.

Art. 72 Remplacement d’un passeport phytosanitaire

1 Une entreprise agréée doit, lorsqu’elle divise une unité commerciale en plusieurs unités plus petites, délivrer un passeport phytosanitaire pour chaque nouvelle unité commerciale.

2 Elle ne peut délivrer les nouveaux passeports phytosanitaires que si l’identité et la traçabilité de la marchandise sont garanties et si cette dernière continue de remplir les conditions applicables au passeport phytosanitaire.