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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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4 Le DEFR et le DETEC peuvent prévoir des dérogations à la durée minimale et des prescriptions pour l’exécution de l’obligation de tenir un registre.

Art. 64 Déplacement à l’intérieur d’une entreprise

1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent disposer de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de marchandises sur et entre leurs propres sites.

2 Elles doivent mettre les informations sur le déplacement à la disposition du SPF si celui-ci en fait la demande.

Section 2 Passeport phytosanitaire

Art. 65 Marchandises dont la mise en circulation requiert un passeport

phytosanitaire

1 Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception de semences déterminées ainsi que d’objets déterminés, ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire.

2 Le DEFR et le DETEC fixent quelles semences et quels objets ne peuvent être mis en circulation qu’avec un passeport phytosanitaire.

3 Ils fixent en outre quelles semences et quels objets ne peuvent être mis en circulation au sein d’une zone protégée qu’avec un passeport phytosanitaire.

4 Aucun passeport phytosanitaire n’est requis pour:

a. le transit;

b. les marchandises auxquelles s’appliquent des exceptions au sens des art. 31, al. 5, et 38;

c. le déplacement de marchandises à l’intérieur d’une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou de conditionnement, sauf si lesdites marchandises sont importées dans une zone protégée;

d. la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux, sauf:

1. si elles ont été commandées par un moyen de communication à distance;

2. dans des zones protégées.

5 L’office compétent peut, dans les zones protégées, supprimer l’obligation de passeport phytosanitaire jusqu’au consommateur final.

6 Il peut, pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux puisse être exclue, autoriser la mise en circulation et le déplacement de marchandises qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 69:

a. à des fins de recherche;