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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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c. la marque est apposée de nouveau, s’il y a lieu.

2 L’al. 1 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise oblitère de façon permanente par tout moyen toutes les appositions antérieures de cette marque sur les matériaux d’emballage en bois.

3 Le DEFR et le DETEC peuvent éditer des dispositions supplémentaires en rapport avec les matériaux, le traitement et la marque selon l’al. 1, en tenant compte des normes internationales et en particulier de la NIMP 15.

Art. 77 Obligations des entreprises agréées pour le marquage

1 Une entreprise agréée doit traiter conformément aux exigences fixées à l’annexe 1 de la NIMP 15 le bois qu’elle acquiert en vue de fabriquer des matériaux d’emballage en bois ou doit se procurer du bois traité auprès d’une entreprise agréée.

2 Elle doit désigner une personne responsable de la satisfaction des exigences visées dans la NIMP 15.

3 Elle doit tenir un registre de toute acquisition, production, ou vente de matériaux d’emballage en bois non transformé.

4 Elle doit conserver pendant deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés.

5 Elle doit annoncer au SPF dans les 30 jours tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.

6 Elle doit fournir au SPF, à des fins de contrôle, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l’annexe 1 de la NIMP 15.

Chapitre 10 Attestations

Art. 78 Attestations officielles

1 LE DEFR et le DETEC peuvent édicter des dispositions relatives aux attestations officielles pour des marchandises, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées.

2 Ils peuvent en particulier édicter des dispositions concernant l’agrément d’entreprises pour la délivrance des attestations et des prescriptions formelles pour les attestations.

Art. 79 Certificats phytosanitaires requis pour l’exportation

1 Le SPF délivre un certificat phytosanitaire selon l’annexe 7, ch. 1, pour l’exportation de marchandises à destination d’un pays tiers si le requérant:

a. est responsable de la marchandise destinée à l’exportation;

b. informe le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination, et