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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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c. garantit que la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires à l’importation du pays de destination.

2 Il peut, le cas échéant, procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.

3 Le requérant doit, pour les marchandises qu’il n’a pas produites, fournir des justificatifs permettant de déterminer leur origine.

4 Le SPF fournit des certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation uniquement par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné.

Art. 80 Certificats phytosanitaires requis pour la réexportation

1 Le SPF délivre, pour la réexportation dans un pays tiers de marchandises provenant d’un pays tiers, un certificat phytosanitaire au sens de l’annexe 7, ch. 2, si le requérant:

a. est responsable de la marchandise destinée à la réexportation;

b. informe le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination;

c. garantit que la marchandise est conforme aux exigences phytosanitaires à l’importation du pays de destination;

d. présente le certificat phytosanitaire original ou une copie certifiée conforme à l’original, et

e. démontre que:

1. les marchandises concernées n’ont, après leur importation, pas été cultivées, produites ou transformées de façon à modifier leur nature,

2. les marchandises concernées n’ont été exposées à aucun risque d’infestation ou de contamination par des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, répertoriés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage, et

3. l’identité des marchandises concernées a été préservée.

2 Il fournit des certificats phytosanitaires électroniques pour la réexportation uniquement par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné.

Art. 81 Certificats de préexportation

1 Le SPF délivre sur demande, pour les marchandises qui ont été cultivées, produites, stockées ou transformées en Suisse et qui seront exportées dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE, un certificat de préexportation au sens de l’annexe 7, ch. 3.

2 Il peut ainsi attester en particulier:

a. l’absence, ou la présence au-dessous d’un certain seuil, de certains organismes nuisibles;