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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 73 Passeport phytosanitaire pour les marchandises importées de pays

tiers

Le SPF délivre un passeport phytosanitaire pour des marchandises qui sont importées de pays tiers ou à contrôler lors du transit en vertu de l’art. 51, s’il a constaté que les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies.

Art. 74 Annulation et retrait du passeport phytosanitaire

1 Le destinataire d’une marchandise annule le passeport phytosanitaire et le retire lorsque’une unité commerciale reçue ne remplit pas l’une des conditions applicables au passeport phytosanitaire.

2 Il annonce l’annulation au SPF et à l’entreprise qui a délivré le passeport phytosanitaire.

3 Si le destinataire est une entreprise agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires, il conserve le passeport phytosanitaire annulé ou son contenu ainsi que la motivation pour cette annulation pendant au moins trois ans.

Chapitre 9 Bois ainsi que matériaux d’emballage et autres objets en bois

Art. 75 Traitement ou marquage de bois, de matériaux d’emballage et autres

objets en bois

1 Le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’emballage et autres objets en bois ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées à cet effet.

2 La marque doit être apposée dans les cas suivants selon l’annexe 2 de la NIMP 15:

a. sur des matériaux d’emballage en bois qui ont été fabriqués en Suisse et qui sont exportés dans un pays tiers, à moins que ne s’applique une exception visée dans la NIMP 15;

b. sur du bois, des matériaux d’emballage et autres objets en bois qui sont mis en circulation sur le territoire suisse ou au sein de l’UE, si les art. 22, 23, 34 ou 37 en disposent ainsi.

3 La marque ne peut être apposée que si le bois, les matériaux d’emballage ou les autres objets en bois ont fait l’objet d’au moins un des traitements autorisés visés à l’annexe 1 de la NIMP 15.

Art. 76 Réparation et remplacement de matériaux d’emballage en bois

1 Les matériaux d’emballage en bois portant la marque visée à l’art. 75 peuvent être réparés si:

a. la réparation est effectuée par une entreprise agréée pour le marquage;

b. les matériaux et le traitement utilisés remplissent les conditions requises en vertu de la NIMP 15 pour la réparation, et