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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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b. l’origine des marchandises concernées: champ, site de production, lieu de production particuliers ou zone particulière;

c. la situation phytosanitaire dans le champ, le site de production, le lieu de production, la zone d’origine ou le pays d’origine des marchandises concernées;

d. les résultats des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés pour les marchandises concernées;

e. les mesures phytosanitaires appliquées à la production ou à la transformation des marchandises concernées.

3 Il peut procéder à des inspections au lieu de production et dans ses environs immédiats ou à des échantillonnages et analyses des marchandises concernées.

4 Le certificat de préexportation doit être joint aux marchandises concernées pendant leur transport, à moins qu’il ne soit transmis par voie électronique à l’État membre de l’UE concerné.

5 Le DEFR et le DETEC peuvent fixer la procédure de délivrance du certificat de préexportation.

Chapitre 11 Financement

Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Art. 82 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la

Confédération

1 L’OFAG indemnise dans les cas de rigueur les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises dans le cadre de la présente ordonnance contre des organismes de quarantaine, des organismes de quarantaine potentiels ou des organismes de quarantaine de zone protégée. Le DEFR fixe les critères de détermination de l’indemnisation.

2 Il n’accorde aucune indemnisation si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité15.

3 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.

Art. 83 Indemnités pour les cantons

1 La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ont engagés dans la lutte contre les organismes de quarantaine, les organismes de quarantaine potentiels ou les organismes de quarantaine de zone protégée, qui mettent en

15 RS 170.32