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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Annexe 2 (art. 22)
Gestion du risque lié aux organismes de quarantaine
La gestion du risque lié aux organismes de quarantaine consiste dans une ou plusieurs des mesures ci-après:
1. Mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations
1.1 Restrictions en ce qui concerne l’identité, la nature, l’origine, l’ascendance,
la provenance et l’historique des étapes de production des végétaux cultivés.
1.2 Restrictions en ce qui concerne la culture, la récolte et l’usage des végétaux.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées au ch. 1.2, des exigences en matière d’analyses réalisées sur des espèces et des variétés de végétaux en vue d’établir leur résistance aux organismes de quarantaine concernés, ainsi que le recensement des espèces et des variétés de végétaux dont il a été établi qu’elles étaient résistantes aux organismes de quarantaine concernés.
1.3 Restrictions en ce qui concerne l’usage des produits végétaux, des sites, des
terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets.
1.4 Surveillance, examens visuels, échantillonnages et analyses en laboratoire
des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et d’autres objets en vue d’y constater la présence d’organismes de quarantaine.
1.5 Surveillance de l’effondrement ou de la modification de l’efficacité d’une
espèce ou variété résistante de végétal, en raison d’un changement intervenu dans la composition de l’organisme de quarantaine ou dans son biotype, son pathotype, sa race ou son groupe de virulence.
1.6 Traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits vé-
gétaux, des sites, des terres, de l’eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine.
Peuvent figurer, parmi les mesures visées au ch. 1.6, des exigences concernant:
1.6.1 l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle officiel des entreprises chargées d’appliquer les traitements concernés;
1.6.2 l’établissement d’un certificat phytosanitaire, d’un passeport phytosanitaire, d’une étiquette ou de toute autre attestation officielle pour les marchandises traitées, et l’apposition de la marque après l’application du traitement concerné.
1.7 Destruction des marchandises infestées ou potentiellement infestées par des
organismes de quarantaine ou destruction à des fins préventives.