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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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14. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1
14.1. Contexte
La décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 comprend une interdiction des subventions à l'exportation, qui oblige la Suisse à supprimer définitivement dans un délai de cinq ans au maximum (soit d'ici à fin 2020) l'octroi de contributions à l'exportation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2 («loi chocolatière»). Les contributions à l'exportation fondées sur la «loi chocolatière» sont considérées comme des subventions à l'exportation en droit commercial international.
En se fondant sur le message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 concernant la suppression des contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés (FF 2017 4073), le Parlement a approuvé le 15 décembre 2017 l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la décision ministérielle de l'OMC concernant la concurrence à l'exportation et portant approbation de la modification de la liste d'engagements LIX-Suisse-Liechtenstein dans le domaine des subventions à l'exportation. À l'échéance du délai référendaire, le Conseil fédéral annoncera l'entrée en vigueur de la loi révisée. Il abrogera par la même occasion les ordonnances régissant l'octroi des contributions à l'exportation. L'entrée en vigueur de la loi et l'abrogation des ordonnances sont prévues pour le 1er janvier 2019.
Le Conseil fédéral prévoit des mesures d'accompagnement visant à préserver autant que possible la valeur ajoutée lors de la production de denrées alimentaires aux conditions fixées en matière de politique agricole malgré la suppression des contributions à l'exportation. Il est prévu d'introduire dans la loi sur l'agriculture un nouveau soutien pour le lait et les céréales panifiables, lié aux produits et indépendant de l'exportation, qui sera versé directement aux producteurs agricoles. Par ailleurs, la procédure d'autorisation régissant le trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et céréaliers de base, qui bénéficient actuellement de contributions à l'exportation, sera simplifiée.
La révision de l'ordonnance établira les bases nécessaires à la simplification de la procédure d'autorisation régissant le perfectionnement actif. La suppression des contributions à l'exportation peut entraîner un handicap durable de prix des matières premières laitières et céréalières qui donnaient droit aux contributions et sont exportées en tant que produits agricoles transformés des chapitres 15 à 22 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ce handicap ne sera pas compensé. Étant donné qu'aucune autre mesure (par ex. contributions à l'exportation) ne compense le handicap de prix des produits suisses similaires, les produits laitiers et céréaliers de base qui bénéficient actuellement de contributions à l'exportation rempliront de manière générale les conditions de l'art. 12, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3.
Comme mesure d'accompagnement de la suppression des contributions à l'exportation, il est prévu, sur la base des explications ci-dessus, de remplacer la procédure de consultation portant sur le trafic de perfectionnement actif ordinaire au sens de l'art. 165 OD (en relation avec l'art. 12, al. 3, LD) par une procédure de notification pour les produits agricoles laitiers et céréaliers de base qui donnaient droit aux contributions à l'exportation, ainsi que pour le lait écrémé (lignes tarifaires 0401.1010 et 0401.1090) et les types de céréales suivants: le blé, l'épeautre, le méteil (lignes tarifaires 1001.9921 et 1001.9929) et le seigle (1002.9021 et 1002.9029). En ce qui concerne les autres matières premières agricoles (par ex. les fruits et les légumes), la procédure de consultation est maintenue.
Par ailleurs, un mécanisme de transparence (procédure de notification) visant à informer régulièrement les organisations intéressées des demandes qui ont été déposées sera mis en place.
1 OD; RS 631.01
2 RS 632.111.72
3 LD; RS 631.0