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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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1. Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.1 Contexte

Dans l’ordre juridique suisse, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 889/20081 et du règlement (CE) no 1235/20082 sont citées dans l’ordonnance du DEFR. Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnue comme équivalente aux dispositions pertinentes de l’UE3 conformément à l’annexe 9 de l’accord agricole bilatéral. Les modifications des règlements de l’UE précités nécessitent de modifier également l’ordonnance du DEFR, afin de maintenir l’équivalence avec les dispositions de l’UE.

L’adaptation de l’ordre juridique suisse conformément au droit européen modifié doit être réalisée au moyen de la modification de l’ordonnance du DEFR ; elle prendra effet le 1er janvier 2019.

1.2 Aperçu des principales modifications

a) Diverses dispositions transitoires sont prolongées en raison de la disponibilité insuffisante d’aliments pour animaux et d’auxiliaires technologiques sur le marché suisse.

b) Adaptation de la liste des organes de certification, dans le but d’harmoniser les procédures d’importations de la Suisse et de l’UE, dans la perspective de l’introduction définitive de TRACES au 01.01.2019.

1.3 Commentaire article par article

Art. 3c Pratiques et traitements œnologiques

L’art. 3c est entièrement révisé.

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012, al. 5.

Le délai d’utilisation de 5 % au maximum (sur la base de la matière sèche et de l’année) pour les aliments protéiques pour animaux biologiques destinés aux non-ruminants doit être prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. La disponibilité des aliments protéiques biologiques en qualité suffisante n’est pas encore acquise. Ce délai a également été prolongé dans l’UE.

Dispositions transitoires de la modification du 1er septembre 2016, al. 3.

Comme la disponibilité de cet auxiliaire technologique est très limitée sur le marché suisse, le délai pour l’utilisation de cire de carnauba (E 903) visée à l’annexe 3, partie A, issue de matières premières non biologiques, d’huiles végétales visées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issues de la production non biologique, et de cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végétale visée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières non biologiques est prolongé jusqu’au 31 décembre.

1 Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

2 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

3 Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)