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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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2 L’édulcoration des vins AOC est interdite. Les cantons peuvent autoriser l’édulcoration des vins AOC aux conditions fixées en vertu de l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI sur les boissons.

Art. 27d Coupage et assemblage

1 Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.

2 L’assemblage consiste à mélanger entre eux des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances identiques.

3 Ne sont pas considérés comme coupage ou assemblage:

a. l’enrichissement;

b. l’édulcoration;

c. l’adjonction pour les vins mousseux de «liqueur d’expédition» ou de «liqueur de tirage».

4 Les vins ne peuvent être coupés avec du vin étranger.

5 Ils ne peuvent être coupés avec du vin suisse que si les prescriptions suivantes sont respectées:

a. les vins AOC peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 10 %;

b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 15 %.

6 Les vins rosés AOC peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs à concurrence de 10 % si les dispositions cantonales pertinentes le permettent. Les dispositions de l’annexe 1 sont réservées.

7 Les restrictions prévues à l’al. 6 ne s’appliquent pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé.

Art. 27e Dénomination spécifique

1 Les vins doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2.

2 L’étiquette des vins de la classe AOC doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante.

3 L’étiquette des vins de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’indication de provenance correspondante.

4 L’étiquette des vins de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse». Est interdite toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.

2RS 910.1