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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)
L’objectif de la modification proposée est de faciliter l’utilisation d’autres substances de base en permettant au DFER d’admettre dans l’annexe 1 les substances admises comme substances de base dans l’UE.
Adaptation de la définition des substances actives à faible risque
Les substances actives sont considérées comme à faible risque lorsqu’elles ne présentent qu’un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement lors de leur utilisation comme produits phytosanitaires. Les produits contenant uniquement de telles substances actives sont autorisés comme produit phytosanitaire à faible risque. Selon l’art. 5, al. 4, les substances désignées comme substances à faible risque dans l’UE sont désignées comme telles dans l’annexe 1 de l’OPPh. L’UE ayant modifié sa définition des substances à faible risque, il est proposé de reprendre cette définition à l’annexe 2, chiffre 5 afin de maintenir cette reconnaissance.
8.3 Commentaire article par article
Article 10b, alinéa 2
Le nouvel alinéa 2 de l’article 10b permet au DEFR d’admettre comme substances de base les substances admises comme telles par l’UE sans procéder à un examen des conditions fixées à l’art. 10a. L’admission de ces substances dans l’UE fait l’objet d’un examen sur le respect des critères réalisé par l’agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA). L’admission d’une substance de ce type dans l’annexe 1 peut se faire directement sur la base des conclusions publiées par cette agence sans qu’un examen supplémentaire des critères ne soit effectué.
Articles 19 et 28
Ces deux articles sont supprimés. La durée de l’autorisation n’est plus fixée dans l’ordonnance. De fait, elle est liée à la durée de l’approbation des substances dans l’annexe 1. Selon l’art. 17, al. 1,
let. a, un produit ne peut être autorisé que si les substances actives qui le composent sont approuvées dans cette annexe. Si une substance est retirée de l’annexe, le service d’homologation retire les autorisations des produits concernés sur la base de l’art. 29, al. 3, let. a, dans la mesure où les exigences pour l’autorisation ne sont plus respectées.
Article 29, alinéas 4 et 5
Ces deux alinéas sont abrogés et leur contenu est repris dans le nouvel article 29a.
Article 29a
Ce nouvel article règle la procédure dite de réexamen ciblé des produits phytosanitaires contenant des substances actives pour lesquelles des connaissances nouvelles concernant le risque sont disponibles. Cette procédure est en vigueur depuis 2010. Les dispositions actuelles des alinéas 4 et 5 de l’article 29 sont reprises dans ce nouvel article.
L’alinéa 1 permet d’effectuer un réexamen des autorisations sur la base des résultats de la réévaluation de l’approbation ou du renouvellement de l’approbation d’une substance dans l’UE. Ces résultats mettent en évidence les points critiques qui font l’objet d’un réexamen ciblé au niveau des produits. Le choix des substances à réexaminer est effectué après consultation des services d’évaluation (OSAV, SECO, OFEV, Agroscope). Depuis la mise en place de cette procédure en Suisse, les autorisations de 746 produits ont déjà été réexaminées. Cette manière de procéder correspond à ce que font les États membres de l’UE. L’alinéa 1 est complété par une disposition qui permet également de procéder à un réexamen ciblé lorsque des nouvelles connaissances rendent nécessaires l’examen des conditions d’utilisation fixées dans l’autorisation pour l’ensemble des produits contenant une substance spécifique. Cela peut être le cas par exemple lors de l’introduction de nouvelles mesures de réduction des risques ou lorsque des données de monitorings réalisés en Suisse montrent des dépassements fréquents des valeurs acceptables pour l’environnement.