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Consultation 2018/84: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 7 pages

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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 20071 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2biset 4

2bisLors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui correspond à l’état actuel de la science et de la technique et qui tient compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d’un supplément général de sécurité.

4Les aspects de l'étude de coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les supplémentaires sont estimés de manière réaliste.

Art. 8 Période déterminante pour le prélèvement des contributions

1Les contributions doivent être versées pendant la durée d’exploitation jusqu’à la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation nucléaire. L'obligation de verser des contributions après la mise hors service définitive reste réservée.

2On entend par mise hors service définitive:

a. pour une centrale nucléaire: l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance;

b. pour une autre installation nucléaire: l’arrêt définitif de l’exploitation.

1 RS 732.17

2018–