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Consultation 2018/84: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 7 pages

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3Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul.

4La durée d’exploitation présumée des installations de gestion des déchets radioactifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.

Art. 8a Calcul et fixation des contributions

1Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets au moment de la mise hors service définitive.

2Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a. de la fortune respective des fonds;

b. des valeurs actuelles des coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets;

c. des coûts relatifs à l’administration des fonds;

d. du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement.

3Un modèle actuariel doit être utilisé pour le calcul. Celui-ci doit être effectué séparément pour chaque installation.

4Le rendement du capital et le taux de renchérissement sont fixés à l’annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l’annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 9a, al. 2 et 3

2Abrogé

3Si en raison de la taxation ou de la taxation intermédiaire, des contributions doivent être prélevées après la mise hors service définitive, la commission peut accorder des délais de paiement de cinq ans au maximum.

Art. 9c, al. 1

1Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service après une durée d’exploitation inférieure à 50 ans, la date à laquelle une durée d’exploitation de 50 ans aurait été atteinte est réputée date de mise hors service définitive pour les art. 8, 8a, 9 et 9a.

Art. 13a Restitution

Le capital excédentaire est restitué aux cotisants seulement après le décompte final conformément à l’art. 78, al. 2, LENu.