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Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 4 pages
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j. nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire ou ultérieurement;
Art. 3, al. 10
Abrogé
Art. 4, al. 1, let. a et c, et 2, let. a
1 Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
a. les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’assurance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
c. les formes reconnues de prévoyance basées sur l’art. 82, al. 2, LPP, à savoir les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires.
2 Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
a. les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
Art. 5, al. 3
3 Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres Etats ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.
Art. 10, al. 1, première phrase
1 Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant. ...
Art. 11, al. 5, 6, let. b, ch. 2, et 8 à 10
5Abrogé
6 Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants: