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Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 4 pages

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Insérer le titre et l’art. 17a avant le titre de la section 6

Section 5a Obligation de conserver des institutions financières suisses déclarantes

Art. 17a

1 Les institutions financières suisses déclarantes doivent conserver pendant cinq ans les documents qu’elles ont établis et les pièces justificatives qu’elles se sont procurées pour remplir les obligations visées dans l’annexe à l’accord EAR4 et dans la présente loi.

2 Le délai de conservation court dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de service auquel elle fait appel en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, transmet la déclaration.

Art. 31, al. 2

2 Elle peut suspendre l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire de sa propre compétence lorsque l’Etat partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 0.653.1