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Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 4 pages
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b. pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
2. lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
8 Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:
a. l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’entité qui est titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
b. une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours.
9 Si elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)3 sont réservés.
10 Le Conseil fédéral définit les exceptions visées à l’al. 8, let. b.
Art. 12, al. 2 à 4
Abrogé
Art. 13, al. 4
4 Le trustee doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription de tels trusts.
Art. 15, al. 1
1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.