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Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 7 pages

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Code civil (Mariage pour tous) FF...

Chapitre 4a Conversion du partenariat enregistré en mariage

Art. 35 Déclaration de conversion

1Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à l'office de l'état civil qu'ils veulent convertir leur partenariat enregistré en mariage.

2Ils doivent comparaître personnellement à l'office de l'état civil et signer la déclaration de conversion. Ils établissent leur identité et l'existence du partenariat enregistré au moyen de documents.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 35a Effets de la déclaration de conversion

1Dès que la déclaration de conversion est déposée, les partenaires sont considérés comme mariés.

2Lorsqu'une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l'a précédé.

3Le régime ordinaire de la participation aux acquêts est appliqué dès le moment de la conversion, à moins qu'il ne soit convenu autrement.

4Lorsqu'une convention sur les biens ou un contrat de mariage a été conclu, il reste valable même après la conversion.

2. Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 19878

Art. 43, al. 1 et 2

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 45, al. 2 et 3

2Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.

3Abrogé

Art. 50

III. Décisions Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage ou mesures

étrangères sont reconnues en Suisse lorsqu’elles :

a. ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux.

8 RS 291