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Consultation 2019/12: 13.468 n Iv.pa. Groupe GL. Mariage civil pour tous · 7 pages
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Code civil (Mariage pour tous) FF ...
b. ont été rendues dans l’Etat de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des Etats désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Art. 51, let. b
Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux :
b. lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64) ;
Art. 52, al. 2 et 3
2Les époux peuvent choisir :
a. le droit de l’Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage ;
b. le droit de l’Etat dans lequel le mariage a été célébré, ou
c. le droit d’un Etat dont l’un deux a la nationalité.
3L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.
Art. 60a
3. For au lieu de Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun célébration du d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage
mariage sont également compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Art. 64, al. 1
1Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
Art. 65, al. 1
1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles :
a. ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'Etat national de l'un des époux ;