Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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le projet comme un obstacle bureaucratique pour le travail bénévole des jeunes et des jeunes adultes.
Rejet de l’art. 32
L’USAM, l’asut, la SGDA, la Cdf, Salt, Sunrise, UPC et 1 particulier (pBaF) rejettent l’art. 32 dans son ensemble.
Selon l’USAM, l’asut, Salt, Sunrise, UPC et pBaF, les amendes maximales fixées à l’art. 32 sont bien trop élevées. Vu le peu de gravité des contraventions, la punissabilité de la tentative ne se justifie pas (pBaF). L’asut, Salt, Sunrise et UPC rappellent en outre qu’en fin de compte, les dispositions pénales ne concerneront que les prestataires suisses.
Pour la SGDA, il faut tenir compte du fait que des amendes ne peuvent pas être infligées aux développeurs de jeux vidéo (sociétés de production), puisqu’ils n’ont pas la possibilité d’indiquer eux-mêmes directement les classifications d’âge dans les magasins en ligne.
La CI Commerce de détail et la Coop rejettent la possibilité d’une procédure pénale contre des personnes physiques (vendeurs), et donc l’art. 32 dans la formulation proposée. Elles estiment que c’est aux entreprises de garantir en interne les exigences relatives à la protection des mineurs au moyen de programmes de formation et de conformité permettant d’atteindre les objectifs. Elles pensent donc que les tests de protection des mineurs s’étant conclus sur une infraction devraient avoir des conséquences uniquement administratives pour les entreprises.
Pas d’avis sur l’art. 32
La CCDJP ne s’est pas exprimée sur l’art. 32.
3.3.3.35 Art. 33 Infractions commises dans une entreprise
Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise au sens des art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif s’appliquent aussi aux autorités cantonales.
Aucun participant n’a pris position sur cet article.
3.3.3.36 Art. 34 Poursuite pénale
1 La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 32 incombent aux cantons.
2 L’OFAS peut dénoncer auprès de l’autorité de poursuite pénale cantonale compétente les infractions qu’il constate dans le cadre de son activité de surveillance.
Approbation de l’art. 34 dans la formulation proposée
20 cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS,
JU), l’UVS, la COFEM, Experts Romandie, GameRights, la JIF, media FORTI, Pro
Juventute, le SGN et 5 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF) approuvent l’art. 34 dans la formulation proposée.
Approbation partielle de l’art. 34 dans la formulation proposée
La CFEJ et zischtig.ch n’approuvent que partiellement l’art. 34 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 34
La CFEJ et zischtig.ch demandent que l’art. 34, al. 2, soit formulé non pas de manière potestative, mais prévoie une obligation de dénoncer, tout du moins pour ce qui concerne les infractions graves et répétées (CFEJ).