Rapport sur les résultats

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages

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Addiction Suisse refuse la répartition des coûts proposée : l’exécution de la loi relève de la compétence de la Confédération et des cantons, il devrait donc en être de même pour son financement. Addiction Suisse saluerait toutefois une taxe affectée à la Confédération ou aux cantons pour la prévention et le traitement, comme c’est le cas pour d’autres produits présentant un danger potentiel (jeux d’argent, alcool, tabac).

3.3.3.33 Art. 31 Émoluments

1 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par l’OFAS pour les tests exécutés et limite celui des émoluments cantonaux.

2 Aucun émolument n’est prélevé pour les tests qui ne donnent pas lieu à des réclamations.

En ce qui concerne l’art. 31, seuls des participants ayant des propositions de modification ou des réserves se sont exprimés.

Approbation partielle de l’art. 31 dans la formulation proposée

10 cantons (ZH, UR, NW, GL, BS, BL, SH, GR, NE, JU), la CCDJP, la CPEJ et la CDAS n’approuvent que partiellement l’art. 31 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.

• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 31

GL souhaite que la compétence de percevoir et de calculer les émoluments cantonaux soit intégralement déléguée aux cantons si la Confédération refuse de participer aux coûts de contrôle et d’exécution des cantons (voir commentaires de l’art. 30).

• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 31

7 cantons (ZH, UR, NW, BS, BL, SH, GR), la CCDJP, la CPEJ et la CDAS demandent que la Confédération implique les cantons de manière appropriée pour la fixation des émoluments qu’ils peuvent percevoir pour leur activité de contrôle. NE et JU souhaitent une approche pragmatique de la part de la Confédération. Pour JU, les émoluments devraient également pouvoir être adaptés en fonction du niveau et de l’évolution des coûts incombant aux cantons.

3.3.3.34 Art. 32 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque rend accessible un film ou un jeu vidéo en omettant intentionnellement :

a. de munir le film ou le jeu vidéo d’une indication de l’âge minimal requis et de descripteurs de contenu clairement visibles (art. 5) ;

b. de procéder à un contrôle de l’âge (art. 6) ou de créer et d’exploiter un système de contrôle de l’âge (art. 7, al. 2, let. a, et 18, al. 2, let. a) ;

c. de mettre à disposition un système de contrôle parental (art. 7, al. 2, let. b) ;

d. d’instituer et d’exploiter un système de signalement des contenus inadéquats (art. 18, al. 2, let. b).

2 La tentative et la complicité sont punissables.

Approbation de l’art. 32 dans la formulation proposée

17 cantons (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, JU), la

COFEM, la Croix-Bleue, l’AFAJ, Experts Romandie, FV Sucht, GameRights, le GREA, la JIF, la JIM, media FORTI, Pro Juventute, la CSAJ, le SGN, Zentrum für Spielsucht et

5 particuliers (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pScT_M_JIF, pTaB_M_JIF) approuvent l’art. 32 dans la formulation proposée. Ils considèrent que la disposition pénale proposée permettra d’atteindre les objectifs. BE indique explicitement que le montant des amendes est jugé approprié.