Rapport sur les résultats
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 62 pages
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Approbation partielle de l’art. 32 dans la formulation proposée
3 cantons (ZH, FR, SO), l’UVS, le PS, la SESF, la SIEA, la CFEJ, la FSP, Jubla, zischtig.ch et 1 particulier (pPuS_M_JIF) n’approuvent que partiellement l’art. 32 dans la formulation proposée et présentent les demandes de modification suivantes.
• Demandes et propositions de modification concernant l’art. 32
Le PS, la CFEJ et zischtig.ch font remarquer que les infractions contre les dispositions relatives à la protection des données ont été omises dans l’’énumération à l’art. 32, al. 1.
FR demande que soit ajouté un al. 3 mentionnant les omissions commises par négligence, qui seraient punies d’une amende maximale de 10 000 francs.
ZH et l’UVS souhaitent que soient examinées ou prévues, en complément des amendes, des formations obligatoires ; ce genre d’actions de prévention a déjà fait ses preuves dans les domaines de l’alcool et du tabac.
• Autres suggestions et réserves concernant l’art. 32
pPuS_M_JIF approuve certes les dispositions pénales, mais juge très élevées les amendes maximales.
La FSP est globalement d’accord avec les dispositions pénales prévues ; elle souligne cependant que ce ne sont pas elles – ni le montant des amandes – qui contribueront de manière déterminante à améliorer l’application de la loi par les entreprises, mais plutôt le dégât d’image que subiront ces dernières si elles ne respectent pas les dispositions.
SO est d’avis que les dispositions pénales devraient être conçues de manière plus concrète et plus contraignante, afin que la pratique en matière de sanction soit uniforme et contraignante à l’échelle nationale. De grandes différences entre les cantons rendraient peu crédible une protection de l’enfance et de la jeunesse réglée au niveau national. Pour la SIEA, il est important que les sanctions soient harmonisées entre la Confédération, les cantons et les organisations de protection des mineurs, de sorte que l’infraction soit traitée de la même manière par tout le monde selon sa gravité et que les doubles peines soient évitées. Elle demande par conséquent que l’art. 32 soit complété par le type et le montant des sanctions.
La SIEA et la SESF considèrent l’art. 32 trop peu précis à de nombreux égards dans la formulation proposée ; les responsabilités, en particulier, sont jugées trop floues. Ainsi, dans les manifestations dédiées aux jeux vidéo, on trouve aussi bien de la vente et des démonstrations sur des stands que des matchs d’e-sport, et la question de savoir quelles responsabilités incombent à l’organisateur de l’événement, au propriétaire du stand ou à l’organisateur du tournoi n’est pas claire. La même question se poserait pour les tournois d’e-sport, qui incluent souvent un processus de qualification sur Internet (présence en ligne) et une phase finale dans un lieu spécifique (présence physique). Afin de garantir la sécurité du droit, la SIEA et la SESF demandent que les responsabilités soient précisées au niveau de la loi.
L’UVS fait remarquer qu’en vertu de l’art. 105, al. 1, CP, la responsabilité pénale des entreprises est exclue en cas de contravention ; elle se demande donc si la disposition pénale prévue à l’art. 32 AP-LPMFJ constitue une réglementation spéciale suffisante pour pouvoir poursuivre les acteurs répertoriés à l’art. 4 AP-LPMFJ (personnes physiques et personnes morales) en cas de contravention.
Jubla déplore qu’en cas d’omission fautive de l’indication de l’âge minimal ou du contrôle de l’âge, les dispositions pénales punissent en premier lieu la personne physique – dans le cas de Jubla, un jeune responsable du contrôle de l’accès lors d’une manifestation. Jubla est d’avis que de telles dispositions pénales auront une influence négative sur la motivation des personnes à assumer des tâches bénévoles et considère