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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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3.4 établissement d’un rapport de vérification indiquant si le rapport de suivi est
conforme aux exigences de la présente ordonnance ; ce rapport doit indiquer tous les aspects pertinents des travaux effectués dans le cadre de la vérification.
4 Exigences relatives à l’organisme de vérification
4.1 Pour l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de vérification
doit être accrédité conformément:
a. à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21, ou
b. au règlement (CE) n° 765/200822 et au règlement d’exécution (UE) 2018/206723.
4.2 Il doit être indépendant de l’exploitant d’aéronefs et exercer ses activités
avec professionnalisme et objectivité.
4.3 Il doit justifier d’une compétence technique attestée en matière de vérifica-
tion des données relatives aux émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation et d’une bonne connaissance de la procédure d’élaboration du rapport de suivi, en particulier aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
4.4 Il doit avoir une bonne connaissance de l’ensemble des dispositions perti-
nentes ainsi que des prescriptions légales et administratives en vigueur.
21 RS 946.512
22 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
23 Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 334 du 31.12.2018, p. 94.