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Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 5 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération (OPTA)
du …
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’article17e, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien
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(LUMin) ,
vu les articles 18a, alinéa 3 et 21a, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant
l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la
2
circulation routière (OUMin) ,
arrête :
Section 1 Exigences requises pour les projets d’agglomération
Art. 1 Mesures
1Un projet d’agglomération doit contenir les mesures suivantes:
a. des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite des contributions fédérales au sens des articles 21 ou 21a OUMin;
b. des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération;
c. des mesures d’urbanisation.
2Chaque mesure d‘infrastructure de transport doit contenir les indications suivantes :
a. caractère cofinançable de la mesure par la Confédération;
b. cohérence au sens de l’article 3;
c. état de la planification;
d. rapport coût-utilité;
e. mesure prête à être réalisée et financée.
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S’il s’agit d’une mesure d’infrastructure de transport à l’étranger, il importe d’indiquer si l’on peut en attendre une utilité déterminante en Suisse.
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Le projet d’agglomération contient des mesures qui :
a. sont prêtes à être exécutées dans les quatre ans qui suivent l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération (mesures A);
b. rempliront vraisemblablement aux conditions d’une mesure A lors de la prochaine génération du programme en faveur du trafic d’agglomération (mesures B).
Art. 2 Approbation cantonale
Le projet d’agglomération doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.
Art. 3 Cohérence
1
Le projet d’agglomération et les mesures qu’il contient doivent garantir le respect de la cohérence entre les générations.
2
Il doit garantir la cohérence du contenu avec les modules au sens de l’article 7 ainsi que la coordination avec les planifications nationales, cantonales et les autres planifications pertinentes.
RS ..........
1 RS 725.116.2
2 RS 725.116.21
2018–......