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Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 5 pages

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Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération (OPTA)

du …

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’article17e, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien

1

(LUMin) ,

vu les articles 18a, alinéa 3 et 21a, alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant

l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la

2

circulation routière (OUMin) ,

arrête :

Section 1 Exigences requises pour les projets d’agglomération

Art. 1 Mesures

1Un projet d’agglomération doit contenir les mesures suivantes:

a. des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite des contributions fédérales au sens des articles 21 ou 21a OUMin;

b. des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération;

c. des mesures d’urbanisation.

2Chaque mesure d‘infrastructure de transport doit contenir les indications suivantes :

a. caractère cofinançable de la mesure par la Confédération;

b. cohérence au sens de l’article 3;

c. état de la planification;

d. rapport coût-utilité;

e. mesure prête à être réalisée et financée.

3

S’il s’agit d’une mesure d’infrastructure de transport à l’étranger, il importe d’indiquer si l’on peut en attendre une utilité déterminante en Suisse.

4

Le projet d’agglomération contient des mesures qui :

a. sont prêtes à être exécutées dans les quatre ans qui suivent l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération (mesures A);

b. rempliront vraisemblablement aux conditions d’une mesure A lors de la prochaine génération du programme en faveur du trafic d’agglomération (mesures B).

Art. 2 Approbation cantonale

Le projet d’agglomération doit être approuvé par l’autorité cantonale compétente.

Art. 3 Cohérence

1

Le projet d’agglomération et les mesures qu’il contient doivent garantir le respect de la cohérence entre les générations.

2

Il doit garantir la cohérence du contenu avec les modules au sens de l’article 7 ainsi que la coordination avec les planifications nationales, cantonales et les autres planifications pertinentes.

RS ..........

1 RS 725.116.2

2 RS 725.116.21

2018–......