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Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 5 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération RO 2018…
Art. 15 Rapport d’examen
1
L’ARE rend compte des résultats de l’examen du projet d’agglomération dans un rapport d’examen.
2L’organisme responsable concerné peut donner son avis sur le projet de rapport d’examen.
Section 3 Contributions fédérales forfaitaires pour des mesures au sens de l’article 21a OUMin
Art. 16 Plafond des coûts d’investissement
Le plafond des coûts d’investissement pour des mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires au sens de l’article 21a OUMin est fixé à cinq millions de francs.
Art. 17 Calcul
1
Les contributions fédérales forfaitaires sont calculées sur la base des coûts standardisés par unité de prestations.
2
Les coûts standardisés sont déterminés sur la base des coûts d’investissement indiqués pour lesdites mesures dans les projets d’agglomération. Ils tiennent compte des coûts moyens par unité de prestations.
3
La qualité de la conception des mesures au sens de l’article 21a, alinéa 3 OUMin est évaluée en fonction des critères suivants :
a. intégration généralisée et systématique des mesures à la planification globale des transports;
b. effet des mesures sur le projet d’agglomération.
4
Si des mesures présentent un faible degré d’intégration généralisée et systématique à la planification globale des transports, et un faible effet sur le projet d’agglomération, les coûts standardisés sont réduits de 15 % au plus.
5
Le taux de contribution correspond au taux de pourcentage fixé dans l’arrêté fédéral correspondant.
Section 4 Mise en œuvre des projets d’agglomération
Art. 18 Début d’exécution d’un projet de construction
1
L’exécution d’un projet de construction doit débuter au plus tard :
a. pour les projets d’agglomération de troisième génération pour lesquels l’Assemblée fédérale arrête des crédits d’engagement à partir de 2019 : six ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération ;
b. pour les projets d’agglomération à partir de quatrième génération : quatre ans et trois mois après l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération. 2
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, l’ARE peut accorder un délai supplémentaire unique de quatre ans.
3
En cas de procédure de recours ou de référendum à l’encontre d’un projet de construction, le délai est suspendu pour cette mesure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force. Cette règle s’applique aussi aux mesures dépendant directement de la mesure touchée par la suspension du délai.
4
Les alinéas 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires.
Art. 19 Exigences requises pour les mesures significatives pour le plan directeur
S’il s’agit d’une mesure A d’infrastructure de transport significative pour le plan directeur cantonal ou d’une mesure d’urbanisation étroitement liée à une telle mesure, cette mesure doit être indiquée dans le plan directeur cantonal avec la catégorie « coordination réglée » au plus tard à la conclusion de l’accord sur les prestations et cette indication nécessite l’approbation de la Confédération.
Art. 20 Obligation d’informer
1
L’organisme responsable informe immédiatement l’ARE des modifications des conditions cadres qui ont des répercussions sur le projet d’agglomération examiné et sur les accords sur les prestations conclus.
2
Il communique à l’ARE, tous les quatre ans après les indications de celui-ci, les valeurs cibles pour les indicateurs de monitoring et de controlling et établit un rapport sur les résultats obtenus.
Section 5 Dispositions finales
Art. 21 Exécution
L’ARE peut édicter des dispositions précisant l’examen des projets d’agglomération.