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Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 5 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération RO 2018…
Section 2 Procédure d’examen
Art. 9 Dépôt
1
L’ARE informe les organismes responsables de la date de dépôt des projets d’agglomération. En cas de non-respect de cette date par l’organisme responsable, l’ÂRE n’examine pas ce projet d’agglomération.
2
L’organisme responsable informe l’ARE au plus tard un an avant cette date s’il souhaite déposer un projet d’agglomération. S’il ne respecte pas ce délai, l’ARE peut ne pas examiner ce projet d’agglomération.
Art. 10 Offices fédéraux participants
Pour l’examen des projets d’agglomération, l’ARE consulte l’Office fédéral des routes, l’Office fédéral des transports et l’Office fédéral de l’environnement.
Art. 11 Examen préliminaire
1
L’ARE examine d’abord si le projet d’agglomération transmis remplit les exigences des articles 2 et 6 à 8. 2
Si le projet d’agglomération est incomplet, l’ARE accorde à l’organisme responsable un délai unique de 21 jours pour lui transmettre les indications manquantes.
3
Si les indications manquantes ne sont pas transmises dans le délai prévu à l’alinéa 2 et qu’une évaluation judicieuse n’est ainsi pas possible, l’ARE ne poursuit pas l’examen de ce projet d’agglomération.
Art. 12 Examen des exigences de base
1
Si le projet d’agglomération répond aux exigences des articles 2 et 6 à 8, l’ARE examine si les exigences de base sont remplies.
2
Si toutes les exigences de base ne sont pas remplies et qu’une évaluation judicieuse du projet d’agglomération n’est ainsi pas possible, l’ARE ne poursuit pas l’examen de ce projet d’agglomération.
Art. 13 Évaluation des mesures
1
Pour chaque mesure d’infrastructure de transport, il est procédé à une évaluation des indications au sens de l’article 1, alinéas 2 et 3.
2
Le rapport coût-utilité d’une mesure d’infrastructure de transport est évalué en fonction des objectifs d’efficacité au sens de l’article 17d, alinéa 2 LUMin et des coûts de cette mesure.
3
Les offices fédéraux participants à la procédure d’examen peuvent adapter la priorisation d’une mesure indiquée dans le projet d’agglomération.
Art. 14 Évaluation du projet
1
Le projet d’agglomération est évalué selon les critères suivants :
a. coût;
b. utilité;
c. rapport coût-utilité.
2
L’utilité du projet d’agglomération résulte de son efficacité globale sur les transports, l’urbanisation, le paysage inclus, et l’environnement ainsi que de l’évaluation de l’état de la mise en œuvre.
3
L’efficacité globale du projet d’agglomération est évaluée sur la base des modules au sens de l’article 7, de sa cohérence au sens de l’article 3 et des objectifs d’efficacité au sens de l’article 17d, alinéa 2 LUMin. Font l’objet d’une évaluation les mesures classées parmi les mesures A et B par les offices fédéraux participant à la procédure d’examen ainsi que les mesures A ayant fait l’objet d’un accord sur les prestations lors de la génération précédente.
4
L’état de la mise en œuvre est évalué :
a. du point de vue quantitatif : état de la mise en œuvre des mesures A ayant fait l’objet d’accords sur les prestations;
b. du point de vue qualitatif : cohérence de l’actuel projet d’agglomération avec la mise en œuvre des mesures ayant fait l’objet d’un accord et avec les projets d’agglomération des générations antérieures;
5Il importe, jusqu’à la cinquième génération, de tenir compte de l’état de la mise en œuvre des mesures A ayant fait l’objet d’un accord sur les prestations durant la première et la deuxième génération ainsi que des projets d’agglomération correspondants.
6
Les coûts sont évalués sur la base des mesures au sens de l’alinéa 3.