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Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 5 pages
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Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération RO 2018…
Art. 4 Exigences de base
Le projet d’agglomération doit remplir les exigences de base suivantes :
a. apporter la preuve de l’existence d’un organisme responsable au sens de l’article 23 OUMin, de la consultation des collectivités territoriales participantes et de la possibilité de participation suffisante de la population concernée;
b. traiter tous les modules au sens de l’article 7 et garantir une planification d’ensemble cohérente au sens de l’article 3 dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus;
c. en déduire les mesures prioritaires compte tenu de la cohérence au sens de l’article 3;
d. assurer la coordination du projet d’agglomération avec les plans directeurs cantonaux et fournir le compte rendu sur l’état de la mise en œuvre au sens de l’article 14, alinéa 4.
Art. 5 Avant-projet
1Lorsqu’une mesure d’infrastructure de transport représente un investissement de plus de 40 millions de francs, la présentation d’un avant-projet est nécessaire.
2L’avant-projet doit présenter pour le moins les indications suivantes :
a. une estimation des coûts d’investissement avec une marge d’imprécision de 20% au plus;
b. des indications sur la charge financière compte tenu des coûts d’exploitation et d’entretien;
c. une analyse des conséquences environnementales;
d. une analyse de rentabilité assortie d’une comparaison entre les coûts et l’utilité.
Art. 6 Parties d’un projet d’agglomération
Le projet d’agglomération doit comprendre au moins les parties suivantes :
a. une partie principale comprenant les modules au sens de l’article 7;
b. une partie relative aux mesures comprenant au moins :
1. une fiche de mesures pour chaque mesure A et B de la génération actuelle;
2. un tableau présentant les mesures A et B de la génération actuelle;
3. un tableau présentant les mesures de l’accord sur les prestations de la génération précédente;
4. un tableau présentant les mesures de planifications nationales du domaine des transports qui sont liées aux mesures au sens du chiffre 2 et dont le financement est assuré.
c. Si des mesures ont déjà fait l’objet d’un accord lors d’une génération antérieure : des tableaux de mise en œuvre donnant les indications demandées par l’Office fédéral du développement territorial (ARE).
Art. 7 Partie principale
1
La partie principale doit au moins comporter les modules suivants :
a. une analyse de la situation actuelle et des tendances dans les domaines des transports, de l’urbanisation, le paysage inclus, et de l’environnement;
b. la vision d’ensemble de l’agglomération avec l’indication des objectifs de développement dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus;
c. le besoin d’action dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus;
d. les stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus;
e. la description des mesures et leur priorisation.
2
En cas de conclusion d’un accord sur les prestations lors d’une génération antérieure, il convient de présenter en complément l’état de la mise en œuvre des mesures prévues du projet d’agglomération correspondant. 3
Les modules au sens de l’alinéa 1, lettres b à e et de l’alinéa 2 sont présentés également sous une forme cartographique.
Art. 8 Indicateurs de monitoring et de controlling
1Le projet d’agglomération doit contenir les valeurs cibles des indicateurs de monitoring et de controlling.
2Les indicateurs de monitoring et de controlling sont déterminés sur la base des facteurs suivants :
a. part du transport individuel motorisé sur la base de la distance journalière;
b. nombre d’accidentés entraînant des blessés ou des morts;
c. nombre d’habitants selon la classe de desserte en transport public;
d. nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public;
e. densité des zones d’habitation, mixtes et centrales bâties.