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Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 6 pages
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Ordonnance relative Projet à la loi sur la surveillance des marchés financiers
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1, vu l’art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration (LOGA)2,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance règle notamment:
a. l’accomplissement des tâches de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine international et en matière de réglementation;
b. les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA;
c. la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF).
2 L’art. 21, al. 1, LFINMA est réservé.
Section 2 Activité internationale de la FINMA
Art. 2 Tâches
1 Les tâches internationales de la FINMA consistent notamment:
a. à collaborer avec les autorités étrangères conformément aux art. 42 et 42a LFINMA;
b. à siéger au sein d’organes internationaux qui se consacrent à la surveillance des marchés financiers;