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Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 6 pages

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Ordonnance relative Projet à la loi sur la surveillance des marchés financiers

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1, vu l’art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du

gouvernement et de l’administration (LOGA)2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle notamment:

a. l’accomplissement des tâches de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine international et en matière de réglementation;

b. les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA;

c. la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le Département fédéral des finances (DFF).

2 L’art. 21, al. 1, LFINMA est réservé.

Section 2 Activité internationale de la FINMA

Art. 2 Tâches

1 Les tâches internationales de la FINMA consistent notamment:

a. à collaborer avec les autorités étrangères conformément aux art. 42 et 42a LFINMA;

b. à siéger au sein d’organes internationaux qui se consacrent à la surveillance des marchés financiers;

1 RS 956.1

2 RS 172.010