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Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 6 pages

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c. à participer aux entretiens bilatéraux et aux négociations du DFF visant à préserver les intérêts de la Suisse en matière de questions financières internationales, de même qu’à fournir un soutien technique au DFF lors de ces entretiens et négociations.

2 Dans le cadre de ses tâches internationales, la FINMA peut conclure des accords juridiquement non contraignants.

Art. 3 Représentation internationale et positions

1 Dans l’accomplissement des tâches internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, la FINMA tient compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral.

2 Lorsque la FINMA représente la Suisse au sein d’organes internationaux, elle définit les positions de celle-ci en concertation avec le DFF. La conduite de la politique internationale en matière de marchés financiers incombe au DFF.

3 Le DFF défend les positions exprimées au sein des organisations et des organes internationaux auprès du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

1 La FINMA coordonne ses activités internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, avec le DFF.

2 La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement, pour autant qu’ils y soient autorisés, tous les documents, informations et données issus de leurs tâches internationales respectives visées à l’art. 2, al. 1, let. b et c, de même que d’organisations et d’organes internationaux, dont chaque autorité a besoin pour assumer ses tâches.

3 La FINMA ou le DFF peuvent participer aux rencontres des organisations et des organes internationaux au sein desquels siège l’autre autorité, dans la mesure où cette participation se justifie et est autorisée.

4 La FINMA et le DFF règlent dans un accord les modalités de leur collaboration et de leurs échanges d’informations en lien avec les tâches internationales.

Section 3 Activité de réglementation de la FINMA

Art. 5 Formes de la réglementation

1 Lorsque la FINMA est habilitée, par une loi fédérale ou par une ordonnance du Conseil fédéral, à édicter des dispositions contenant des règles de droit, elle le fait par voie d’ordonnance. Sa compétence législative se limite à édicter des dispositions mineures d’ordre technique, pour autant que le législateur n’en ait pas disposé autrement.

2 La FINMA peut, au moyen de circulaires, clarifier la manière dont elle applique la législation sur les marchés financiers dans son activité de surveillance. Les circulaires servent exclusivement à l’application du droit et ne peuvent pas contenir de dispositions normatives (art. 7 LFINMA).