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Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 6 pages

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Art. 6 Principes de réglementation

1 Avant d’adopter une ordonnance ou une circulaire, la FINMA motive et documente la nécessité d’intervenir. Ce faisant, elle décrit les risques qui seront couverts par la réglementation.

2 La FINMA documente les bases légales concrètes de tout projet de réglementation et en expose la légalité et la proportionnalité.

3 En vue d’atteindre un objectif donné, elle privilégie la variante qui est le mieux à même de respecter la proportionnalité et qui est globalement la plus économique. Ce faisant, elle tient compte des effets de la réglementation sur la viabilité et la compétitivité internationale de la place financière. Toute dérogation à ce principe est motivée.

4 La réglementation est neutre sur les plans de la concurrence et de la technologie. Toute dérogation à ce principe est motivée.

5 La différenciation au sens de l’art. 7, al. 2, let. c, LFINMA découle du but visé par la réglementation et elle est axée sur les risques. Elle est motivée et exposée dans le cadre de l’analyse d’impact visée à l’art. 7.

6 L’élaboration de la réglementation tient compte des normes internationales en matière de marchés financiers et de leur mise en œuvre sur d’autres places financières importantes.

7 La FINMA expose la mesure dans laquelle la réglementation tient compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral.

8 Elle vérifie périodiquement la nécessité, le caractère approprié et l’efficacité des réglementations existantes. Elle procède à l’audition des milieux concernés et publie les résultats de ces vérifications.

Art. 7 Analyses d’impact

1 Pour tout projet de réglementation, la FINMA établit, à un stade précoce du processus, des analyses d’impact. Celles-ci peuvent s’appuyer sur les analyses d’impact de la réglementation établies pour des actes législatifs de rang supérieur.

2 Les analyses d’impact évaluent différentes variantes de réglementation et exposent les hypothèses et les incertitudes sous-jacentes.

3 Elles doivent fournir des données qualitatives et, si possible, quantitatives.

4 L’ampleur et le degré d’approfondissement des analyses d’impact dépendent de l’importance du projet de réglementation.

Art. 8 Participation des milieux concernés

1 Les milieux concernés et le DFF sont informés dès le début et en toute transparence des projets de réglementation de la FINMA et associés de manière appropriée à la planification et à l’élaboration de la réglementation.

2 La FINMA définit les modalités de la participation des milieux concernés dans ses directives relatives aux principes de réglementation visées à l’art. 7, al. 5, LFINMA.