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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale RO ...
g. peaux et arêtes de poisson.
2L’utilisation des peaux et du pelage, qui ne sont pas destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou qui ont fait l’objet d’une opération de tannage, est interdite.
3Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. a à e, doivent provenir d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes.
4Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. f, doivent provenir d’animaux sauvages déclarés propres à la consommation.
5Les matières premières n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, doivent provenir d’établissements annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs.
6Les matières premières traitées suivantes peuvent être utilisées :
a. les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’art. 179,d, al. 1, OFE, provenant d’établissements inscrits sur une liste par l’autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l’un des traitements suivants :
1. broyés en morceaux de 15 mm environ, dégraissés à l’eau chaude à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, une température minimale de 80 °C pendant au moins 15 minutes ou une température minimale de 90 °C pendant au moins 10 minutes, et ensuite séparés puis lavés et séchés pendant au moins 20 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale minimale de 350 °C ou pendant au moins 15 minutes dans un courant d’air chaud à une température initiale supérieure à 700 °C ;
2. séchés au soleil pendant une période minimale de 42 jours à une température moyenne d’au moins 20 °C ;
3. un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage ;
b. les peaux de ruminants d’élevage, les peaux de porc, les peaux de volaille et les peaux de gibier sauvage, provenant d’établissements inscrits sur une liste par l’autorité compétente et placés sous son contrôle, et qui ont subi l’un des traitements suivants :
1. un traitement alcalin pour établir un pH à cœur > 12, suivi d’un salage pendant au moins sept jours ;
2. un séchage d’une durée minimale de 42 jours à une température d’au moins 20 °C ;
3. un traitement acide par lequel le pH à cœur est maintenu à moins de 5 pendant au moins une heure ;
4. un traitement alcalin maintenant un pH > 12 pendant au moins 8 heures ;
c. les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, les peaux de ruminants d’élevage, les peaux de porc, les peaux de