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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale RO ...
volaille, les peaux de poisson et les peaux de gibier sauvage qui ont subi d’autres traitements que ceux visés aux let. a et b et qui proviennent d’établissements annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs.
7La durée des traitements au sens de l’al. 6, let. b, ch. 1 et 2, peut inclure le temps de transport.
8Les matières premières traitées visées à l’al. 6 doivent être tirées :
a. de ruminants de rente, de porcs et de volaille qui ont été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes ; ou
b. de gibier sauvage mis à mort dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes.
9Les centres de collecte et tanneries peuvent fournir de la matière première satisfaisant aux al. 1-8 pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine s’ils ont obtenu une autorisation spéciale des autorités compétentes à cet effet. Les locaux de stockage doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a. ils doivent disposer de sols durs et aux parois lisses qui soient faciles à nettoyer et à désinfecter, et, le cas échéant, ils doivent disposer d’installations de réfrigération ;
b. ils doivent être maintenus dans un état de propreté et d’entretien adéquat, de manière à éviter toute contamination des matières premières ;
d. si des matières premières non conformes aux critères des al. 1-8 sont stockées ou transformées dans ces locaux, elles doivent être maintenues séparées, pendant toute la période de réception, stockage, transformation et expédition, des matières premières conformes aux critères des al. 1-8.
10La gélatine alimentaire doit présenter une teneur en protéines égale ou supérieure à 84 % masse.
Art. 19, al. 1, phrase introductive et 7
1L’étiquetage des produits définis à l’annexe I, lettres a-c et e du règlement 1379/20133 doit comporter les indications suivantes en plus des indications requises prévues à l’art. 3 OIDAl4:
7Abrogé
3Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et, (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013,
p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/812, JO L 133 du 29.05.2015,
p. 1.