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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels AS ...

Art. 5, al. 2, let. a

2Elle devient caduque dans l’un des cas suivants :

a. son contenu est repris dans les ordonnances ; ou

Art. 14, al. 2

2Des denrées alimentaires ne peuvent être désignées par la dénomination spécifique d’une denrée alimentaire spécifiée que si elles correspondent à la spécification et satisfont aux exigences liées à la spécification ; sont réservées les désignations dans les différentes langues conformément à l’annexe I de la décision de la commission 2010/791/UE4.

Art. 15, al. 2, let. a

2Ne sont pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires :

a. les denrées alimentaires génétiquement modifiées, sauf celles visées à l’art. 31, al. 5 ;

Art. 31, al 3 et 5

3S’agissant des denrées alimentaires qui sont des OGM ou qui en contiennent, l’OSAV dirige la procédure d’autorisation. Il transmet la demande à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour évaluation dans son domaine de compétence. L’OSAV accorde l’autorisation si, en l’état des connaissances scientifiques, tout risque pour l’environnement peut être exclu.

5Les art. 15 à 19 s’appliquent aux produits OGM lorsque ceux-ci sont :

a. issus de micro-organismes génétiquement modifiés ;

b. obtenus en milieu confiné au sens de l’art. 3, let. h de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée5; et

c. séparés des organismes, épurés et chimiquement définissables.

Art. 33, al. 1, phrase introductive

1Lorsque des denrées alimentaires sont des produits OGM ou contiennent de tels organismes :

Art. 37 Denrées alimentaires génétiquement modifiées

1Une mention des OGM est requise pour :

n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), version selon le JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

4Décision de la commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à

l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, version selon le JO L 336 du 21.12.2010, p. 55.

5 RS 814.912