Projet
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels AS ...
Art. 38, al. 2 et 3
2Dans certains cas particuliers, l’OSAV peut autoriser des allégations de santé en principe non admises si les conditions suivantes sont remplies :
a. des données et des informations scientifiques généralement admises apportent la preuve que le nutriment, l’autre substance, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrée alimentaire possède les propriétés indiquées ; et
b. l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés du nutriment, de l’autre substance, de la denrée alimentaire ou de la catégorie de denrée alimentaire.
3Le DFI règle les autres modalités de la procédure d’autorisation. L’art. 3 ne s’applique pas à cette procédure.
Art. 39, al. 2, let. a et d
2Dans chaque cas, il faut cependant indiquer par écrit :
a. la provenance de l’animal pourvoyeur de la denrée alimentaire s’il s’agit de la viande d’ongulés domestiqués, de volaille domestique, de ratites ou de poisson ;
d. la date limite de consommation pour les denrées alimentaires qui ne sont pas considérées comme préemballées aux termes de l’art. 2, al. 1, ch. 11, et qui doivent être conservées au frais en raison du risque de prolifération de microorganismes pathogènes ou de la formation de toxines.
Art. 40 Commerce intermédiaire
Dans le commerce intermédiaire, les indications doivent être formulées de manière à ce que les denrées alimentaires puissent être composées et étiquetées conformément aux prescriptions légales.
Art. 48, al. 2
2Les objets et matériaux remis comme antiquités ne sont pas considérés comme des objets et matériaux au sens de l’art. 48, al. 1.
Art. 81, al. 3
3Le DFI peut déclarer obligatoires certaines méthodes d’analyse et de prélèvement d’échantillons.