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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Chiffre N° E. Additif Quantité maximale Restrictions / Notes
(en mg/l ou mg/kg)
E 954 Saccharines 1200 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (52) Les quantités
maximales d’utilisation sont exprimées en imide libre.
E 955 Sucralose800
E 955 Sucralose 2400 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (61) La quantité
totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes E 957 Thaumatine 400 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (61) La quantité
totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes
E 959 Néohespéridine DC100
E 959 Néohespéridine DC 400 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (61) La quantité
totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes E 960 Glucosides de stéviol 670 Note: (60) Exprimés en équivalents stéviols.
E 960 Glucosides de stéviol 1800 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (60) Exprimés en
équivalents stéviols.
E 961 Néotame 2 Uniquement comme exhausteur de goût, à l'exception des compléments alimentaires sous
une forme à mâcher
E 961 Néotame 2 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher à base de vitamines ou
minéraux, en tant qu'exhausteur de goût
E 961 Néotame60
E 961 Néotame 185 Uniquement compléments alimentaires sous une forme à mâcher. Note: (61) La quantité
totale de E 104, E 110 et E 124 et des colorants du groupe III ne peut dépasser le maximum prévu pour le groupe III. (69) Quantité maximale d’aluminium provenant de toutes E 962 Sel d'aspartame-acésulfame 500 Note: (11)a Les limites sont exprimées en équivalent acésulfame-K.; (49) Les quantités
maximales d’utilisation sont dérivées des quantités maximales d’utilisation de ses constituants, l’aspartame (E 951) et l’acésulfame-K (E 950).; (50) Les quantités applicables tant à l’aspartame (E 951) qu’à l’acésulfame-K (E 950) ne doivent pas être dépassées par l’utilisation du sel d’aspartame-acésulfame, seul ou en mélange avec E 950 ou E 951.