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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Ordonnance RO ...

Titre 5 Traitement des données d’exécution

Chapitre 1 Données personnelles

Section 1 Nature et forme de traitement

Art. 99 Nature des données personnelles traitées

1 Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:

a. collectées lors du contrôle des établissements du secteur alimentaire et du secteur des objets usuels;

b. qui leur sont transmises par une autre autorité d’exécution.

3 L’AFD traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

4 L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de coordination de l’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise.

5 Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à leur activité dans le cadre des procédures de certification, de contrôles de celles-ci et de délégation de tâches conformément à l’art. 55 LDAl.

Art 100 Forme du traitement

1 Les données personnelles sont contenues dans des fichiers sécurisés. Lorsqu’il s’agit de fichiers informatisés, des droits d’accès individuels sont octroyés.

2 Les données personnelles sont anonymisées, dans la mesure où cette action n’empêche pas l’accomplissement des tâches imposées par la législation sur les denrées alimentaires.

3 Les données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales sont traitées de manière confidentielle, sous réserve des cas où une base légale exige leur communication.

4 Les autorités fédérales, les autorités cantonales d’exécution et les tiers édictent des règlements internes sur la forme du traitement des données.