Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Le certificat sanitaire électronique doit être conforme aux mêmes exigences que celui sur papier. Il doit donc accompagner le lot (art. 10, al. 2) jusqu’au l’établissement de destination et pouvoir être présenté sur place aux autorités de contrôle (par ex. sur smartphone ou tablette). Les certificats sanitaires électroniques doivent eux aussi être conservés par l’établissement de destination trois ans après l’arrivée du lot (art. 20).

Art. 4, let. f

Il est prévu d’actualiser la définition de TRACES et la référence au nouveau règlement de l’UE sur les contrôles.

Art. 4, let. g

La définition du lot est précisée et adaptée à celle du nouveau règlement de l’UE sur les contrôles.

Art. 7, al. 1, let. b

Sur le plan matériel, la référence à la disposition de l’UE actualisée dans la note de bas de page.

L’abréviation « OSPA » étant introduite à l’art. 4, let. d, elle doit être utilisée pour la référence à l’ordonnance concernant les sous-produits animaux.

Art. 16, titre

Le titre est précisé et indique d’emblée que la disposition ne concerne pas seulement les températures lors du transport, mais aussi celles lors de l’entreposage.

Art. 18

La référence à la nouvelle ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)6.

Art. 24, al. 3, let. f, et 25, al. 1, let. e

La modification du titre de l’art. 16 implique l’adaptation de la référence entre parenthèses.

Art. 28, let. b

La définition des protéines animales transformées a été inscrite à l’art. 3, let. hbis, OSPA entrée en vigueur le 1erjuin 2018. La référence au droit de l’UE peut donc être remplacée par un renvoi à l’OSPA.

Art. 46, al. 2, et 48, al. 4

Dans les deux articles, il faut adapter la référence à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires7 révisée.

6 RS 817.190

7 RS 817.0