Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Art. 82, al. 3
Cette disposition reste inchangée.
Art. 84, al. 4
Les mesures pouvant être prises par les autorités compétentes pour les produits animaux doivent désormais correspondre à celles du Service vétérinaire de frontière. Les autorités cantonales compétentes disposeront ainsi à l’avenir d’un choix plus étendu de mesures envisageables, qui doivent toutefois toujours porter sur le même lot. Le cas échéant, un contrôle vétérinaire aux frontières ultérieur doit être discuté au préalable avec le poste d’inspection frontalier concerné. La référence à l’art. 82, al. 2, sert à éviter d’en répéter la disposition dans cet alinéa.
Art. 98, al. 1, phrase introductive et let. g
Les laboratoires concernés doivent être enregistrés dans TRACES pour saisir les résultats d’analyse. La législation est complétée en ce sens.
Art. 103, al. 1, let. c
Par souci d’exhaustivité, les coûts au sens de l’art. 64, al. 2, sont aussi mentionnés dans cette disposition.
Art. 103, al. 1, let. ebis
Il est prévu de créer une base légale explicite permettant de toujours facturer à l’importateur les coûts liés aux mesures de protection temporaires. Jusqu’à présent, ces coûts étaient mis à la charge de l’importateur par voie de référence aux décisions juridiques de l’UE pertinentes concernant les mesures de protection.
Art. 107, al. 2, et 109, al. 4
Voir explications données au dernier paragraphe du point 1 (Contexte).
4 Conséquences financières et sur l’état du personnel
1. Conséquences pour la Confédération
La présente révision ne confère pas de nouvelles tâches à la Confédération. Les propositions n’entraînent donc ni charge financière supplémentaire ni incidence sur l’état du personnel. Une diminution négligeable de travail en résultera pour l’OSAV. Celui-ci n’enregistrera plus dans TRACES les importateurs qui ne sont pas les établissements destinataires. Ces deux dernières années, l’OSAV a en moyenne procédé à six nouveaux enregistrements de tels importateurs. Comme il n’était pas nécessaire de procéder à des clarifications sur place, la saisie prenait environ 10 minutes par importateur.
2. Conséquences pour les cantons
La saisie des importateurs qui ne sont pas les établissements destinataires représentera un travail supplémentaire minime pour les cantons, qui se chargeront à l’avenir de cette tâche à la place de l’OSAV. On peut supposer que le travail qu’ils devront y dédier correspondra à celui que l’OSAV y consacrait jusqu’à présent (voir ch. 4.1).