Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Art. 71

Les mesures envisageables jusqu’à présent - le séquestre, le refoulement et la confiscation - doivent être complétées et précisées en accord avec le nouveau règlement de l’UE sur les contrôles. L’art. 71 révisé mentionne donc une « transformation ou un traitement », qui doivent permettre d’atteindre des objectifs déterminés, être efficaces, ne présenter aucun risque et être documentés. On pourrait par exemple considérer un traitement thermique visant à éliminer les agents pathogènes possibles ou une transformation de la viande impropre à la consommation en aliments pour animaux de compagnie. Il est prévu d’étendre ce type de mesures aux animaux. On peut notamment envisager un traitement contre les parasites pour épargner aux animaux on nouveau transport dans le pays de provenance. Une transformation ou un traitement sera désormais possible même en cas de risques liés à la police des épizooties, pour autant qu’il ne comporte aucun autre risque. La restriction selon laquelle les produits transformés ne peuvent plus être utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux est biffée. Les produits animaux peuvent aussi être transformés et traités en vue d’une autre utilisation autorisée (par ex. alimentation d’une installation de biogaz ou produit intermédiaire pour la fabrication de cosmétiques).

Si les non-conformités sont mineures et ne présentent pas de risques, des mesures autres qu’un traitement pourront être ordonnées, notamment un réemballage de marchandises en cas de dommages à l’emballage extérieur.

L’adaptation de l’art. 71 offre davantage de souplesse aux autorités (Service vétérinaire de frontière et autorités cantonales ; voir aussi art. 82 et 84 plus loin).

Art. 72, al. 1, let. c

Voir explications données au dernier paragraphe du point 1 (Contexte).

Art. 72, al. 1, let. e

Les produits animaux qui ne peuvent pas être réexpédiés dans le pays de provenance ou transportés vers une autre destination pour des raisons liées aux règles de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires doivent aussi être confisqués. Cette adaptation permet de combler une lacune non intentionnelle dans la législation.

Art. 81 Titre (ne concerne que le texte français)

Dans la version française, le terme « postal » doit être biffé (adaptation à la version allemande). En outre, le terme « privés » est remplacé par « particuliers », pour unifier l’ordonnance sur le plan linguistique.

Art. 82, al. 1

Les mesures prises par l’autorité cantonale compétente doivent servir à la protection de la santé humaine et animale. Ce principe inscrit déjà à l’art. 84 doit aussi être intégré à l’art. 82 par souci d’harmonisation.

Art. 82, al. 2

Les mesures pouvant être prises par les autorités compétentes pour les produits animaux doivent désormais correspondre à celles du Service vétérinaire de frontière. Les autorités cantonales compétentes disposeront ainsi à l’avenir d’un choix plus étendu de mesures envisageables, qui doivent toutefois toujours porter sur le même lot. Le cas échéant, un contrôle vétérinaire aux frontières ultérieur doit être discuté au préalable avec le poste d’inspection frontalier concerné.