Rapport sur les résultats
Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 102 pages
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disproportionnée au regard des besoins (demande effective). À cela s’ajoute que la loi sur la formation professionnelle prévoit déjà des possibilités de prise en compte de diplômes délivrés selon l’ancien droit. Les prestataires ES peuvent reconnaître les acquis pertinents pour proposer des formations raccourcies. OdASanté propose de biffer tout simplement l’al. 1
2.5.3 Avis exprimés sur l’art. 73a, al. 3
Cantons
GDK ainsi que les cantons AG, AI, BE, BL, GL, GR, NE, NW, OW, TG, TI approuvent la réintroduction d’offres de formation complémentaires destinées aux titulaires de diplômes délivrés selon l’ancien droit, tout en doutant de la demande réelle. Avant de créer des offres de formation complémentaires, ils recommandent dès lors d’attendre les effets qu’aura la LPSan (qui entrera en vigueur en 2020) sur la pratique professionnelle des DN I et IAS CC CRS avant de lancer des offres de formation complémentaire.
Ils proposent la teneur suivante : « … sont tenues de présenter, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification… »
De plus, NE et JU se posent la question de savoir si c’est bien le rôle des OrTra d’être les prestataires d’offres de formation complémentaires pour les titulaires des diplômes délivrés selon l’ancien droit ou si cette tâche n’appartient pas plutôt aux écoles professionnelles. Dans ce dernier cas, il y a lieu de modifier la proposition en conséquence. JU et TI proposent de biffer l’art. 3.
GE et SG ajoutent que cet article devrait être formulé plus clairement de sorte à préciser quelles institutions sont responsables pour fournir les prestations envisagées dans la formation et les offres de formation complémentaires.
VD propose la reconnaissance de diplômes (…) délivrés selon l’ancien droit : afin d’offrir aux infirmières/infirmiers niveau 1 ainsi qu’aux infirmières/infirmiers auxiliaires des possibilités d’évolution professionnelle, VD demande la modification suivante « Les organisations du monde du travail compétentes sont tenues de présenter, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la disposition, des offres de formation permettant aux titulaires de diplômes délivrés en vertu de l’ancien droit de transférer leurs titres dans le système de formation actuel ».
Associations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne
SGV propose la teneur suivante : « … sont tenus de proposer… dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du… »
Prestataires et associations professionnelles
APH-Betriebe, ASPS, BBV, CH IGWS, CURACASA, CURAVIVA, FAS, GVCMS, H+, IG swissANP, imad, LZCH, Notfallpflege Schweiz, OPS, palliative ch, pharmaSuisse, SACD, SBAP, SBK, SBK AG/SO, SBK BE, SBK NE/JU, SBK VD, Senesuisse, Senevita, SGI, SHV, SIGA, SKSZ, SNL, Spitex AI/AR/SG, Spitex BE, Spitex Schweiz, Spitex TG, SSL, svbg, SVDE, VFP, VSAO reconnaissent l’utilité des mesures prévues à l’art. 73a, al. 3, mais considèrent que leur mise en œuvre doit être repensée, puisque les OrTra ne sont pas des prestataires de formations. OdASanté par ex. ne dispose ni de l’expérience ni des ressources nécessaires pour « proposer des offres de formation complémentaires », contrairement aux nombreux prestataires de formations dans le domaine de la santé. Il est inutile de créer une obligation, car des prestataires privés et publics proposeront des offres dès lors qu’une demande suffisante se fera sentir. Ils proposent de biffer l’al. 3 et de réviser l’ordonnance sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée.