Rapport sur les résultats
Consultation 2019/41: Approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les marques) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques · 9 pages
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1 Contexte et description du projet
1.1 Objet
L’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine
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et leur enregistrement international , dont la Suisse n’est pas membre, est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Outre les règles de procédure pour le Bureau international (secrétariat) de l’OMPI et pour les parties, l’Arrangement de Lisbonne comporte des dispositions définissant la protection, d’un niveau élevé, que les parties doivent accorder aux appellations d’origine enregistrées au niveau international.
Le processus de révision de l’Arrangement de Lisbonne a été engagé en 2008 et a abouti à l’adoption, le 20 mai 2015, l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après : l’Acte de Genève), auquel il est proposé que la Suisse adhère.
1.2 Grandes lignes du projet envoyé en consultation
Il est proposé que la Suisse adhère à l’Acte de Genève afin de participer au système de Lisbonne, dans l’intérêt des bénéficiaires suisses d’IG et des consommateurs suisses.
Les dispositions de l’acte de Genève et de son règlement d’exécution, directement applicables, sont suffisamment précises et détaillées pour ne nécessiter que peu de législation de mise en œuvre. Le registre international, incluant les effets de chaque enregistrement international dans chacune des parties au traité, est administré par le Bureau international de l’OMPI. Certains aspects des procédures nationales et certaines questions spécifiques sont réglés dans le projet de modification de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de prove-
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nance (LPM) et feront l’objet de précisions dans l’Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la pro-
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tection des marques et des indications de provenance (OPM) . Ces précisions augmentent la transparence des opérations relatives à l’administration du système de Lisbonne pour la Suisse tout en prenant en compte la diversité des cas pouvant se présenter.
Le projet de révision partielle de la LPM vise à mettre en œuvre l’Acte de Genève, sur les points suivants :
création d’une base légale pour l’enregistrement des appelations d’origine (AO) et des indica-
tions géographiques (IG) suisses dans le registre international de l’OMPI ;
définition de la qualité pour demander l’enregistrement international d’une AO ou d’une IG dont
l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ;
création d’une base légale établissant les motifs de refus des effets d’un enregistrement inter-
national (AO ou IG étrangère) dont la protection est demandée en Suisse ;
création d’une base légale permettant d’accorder à un tiers une période de transition pour
mettre fin à l’utilisation de l’AO ou de l’IG protégée en vertu d’un enregistrement international ;
1 Le texte de l’Arrangement de Lisbonne est publié sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à
l’adresse suivante : www.ompi.org > Savoirs > Lisbon Express > Arrangement de Lisbonne.