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Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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CONVENTION RELATIVE À LA COLLECTE, AU DÉPÔT ET A LA RÉCEPTION DES DÉCHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHÉNANE ET INTÉRIEURE

La République fédérale d'Allemagne,

Le Royaume de Belgique,

La République française,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La Confédération suisse,

considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l'économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,

convaincus qu'il importe à cet effet de mettre en œuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d'éviter des distorsions de concurrence,

convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l'élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,

constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane,

exprimant le souhait que d'autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit :