Projet 2b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012)
Les Etats parties à la présente Convention,
ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, sur l’ensemble des voies navigables, considérant qu'il est souhaitable de moderniser la Convention de Strasbourg de 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I Le droit à limitation Article 1 Personnes en droit de limiter leur responsabilité, définitions
1. Les propriétaires de bateaux et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.
2. L'expression
a) "propriétaire de bateau" désigne le propriétaire, le locataire, ou l'affréteur à qui est
confiée l’utilisation du bateau, ainsi que l'exploitant d'un bateau ;
b) "bateau" désigne un bateau de navigation intérieure utilisé en navigation à des fins
commerciales et englobe également les hydroglisseurs, les bacs et les menues embarcations, utilisés à des fins commerciales, mais non pas les aéroglisseurs. Sont assimilés aux bateaux les dragues, grues, élévateurs et tous autres engins ou outillages flottants et mobiles de nature analogue ;
c) "assistant" désigne toute personne fournissant des services en relation directe avec les
opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l'article 2 paragraphe 1 lettres (d), e) et f) ;
d) "marchandises dangereuses" désigne les marchandises dangereuses au sens du
chapitre 3.2 du Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) dans sa teneur en vigueur ;
e) "voie d’eau" désigne toute voie d’eau intérieure, y compris tout lac.