Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Article 2
Champ d'application géographique
La présente Convention s'applique sur les voies d'eau visées à l'annexe 1.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OBLIGATIONS À CHARGE DES ÉTATS
Article 3
Interdiction de déversement, de rejet et de libération
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments,
dans les voies d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère sur les voies d’eau mentionnées dans l’annexe 1.
(2) Les Etats contractants veillent à faire respecter l'interdiction visée au paragraphe 1
du présent article.
(3) Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux
dispositions de l’annexe 2 et de ses appendices appelés ci-dessous "Règlement d’application".
Article 4
Stations de réception
(1) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer sur les voies d'eau
visées à l'annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international.
(2) Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d'application, une
procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l'article premier, lettres c), d) et f) la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être attesté sur la base de dispositions nationales.
(3) Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le
Règlement d'application, les déchets survenant à bord.
(4) Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception,
conformément aux dispositions nationales, de l'obligation de recueillir les déchets survenant à bord.
Article 5
Principe du financement
Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l'élimination des déchets survenant à bord.