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Consultation 2019/49: Loi fédérale sur les procédures électroniques en matière d'impôts · 8 pages

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4 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’Administration fédérale des contributions peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par le contribuable. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA4

Art. 65 Titre

Principes

Art. 65a Procédures électroniques

1 Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique de procédures visées par la présente loi. Il règle à cet effet les modalités de l’exécution.

2 En cas de transmission par voie électronique d’écrits, il peut définir le moment déterminant pour l’observation d’un délai en dérogation à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5. En cas de notification par voie électronique d’une décision, il peut définir le moment auquel cette dernière est réputée notifiée en dérogation à l’art. 34, al. 1bis, PA.

3 En cas de transmission par voie électronique d’écrits de la part de l’assujetti ou du requérant, l’AFC assure l’identification de cette personne ainsi que l’intégrité des données.

4 Si une signature de l’écrit est prescrite par la loi, l’AFC peut, en cas de transmission par voie électronique, prévoir en lieu et place de la signature une confirmation électronique des données par l’assujetti ou le requérant. Elle peut à cet effet déroger à l’obligation d’utiliser la signature électronique visée à l’art. 21a, al. 2, PA.

4 RS 641.20

5 RS 172.021